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  Concession de Brevet
 



Concession de brevet



Entre les soussignés :

Monsieur X, inventeur
Demeurant à …………
Né à …………., le ………….


Et Madame (nom de la jeune fille) son épouse demeurant avec lui,
Né à …………., le ………….

Monsieur Z, Co-inventeur
Demeurant à …………
Né à …………., le ………….

Agissant en qualité de seuls propriétaires (ou copropriétaires) de l’invention et de la demande de brevet ci-après visées (si le dépôt de la demande de brevet a été effectué).

Ci-après dénommés : le Cédant,

D’une part,

Monsieur Y
Demeurant à …………
Agissant au nom et en qualité de (son titre), de la société …….
Au capital de …………..
Dont le siège est à …………..
Immatriculée sous le numéro de code SIRET
Et enregistrée au Registre du Commerce de ………..

Ci-après dénommés : le Cessionnaire,

D’autre part,

Préalablement à la concession des droits, objet du présent contrat,

Il a été exposé ce qui suit :

    Monsieur X, le Cédant, déclare qu’il est l’inventeur d’un dispositif/procédé/appareil destiné à (faire une description sommaire de l’invention), que l’invention est non exploitée à ce jour. Le Cédant a déposé une demande de brevet français le …., enregistrée à l’I.N.P.I., le …., sous le numéro …., (si le brevet a été délivré, donnez toutes les précisions utiles ; certifiez également le paiement des annuités échues, faire également cette déclaration si la demande de brevet a un an révolu) et qu’à ce jour, il n’a consenti aucune cession, ni aucune licence d’exploitation.

Ceci expose

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1

    Le Cédant cède et transporte au cessionnaire, ce qui est accepté par Monsieur Y, ès-qualité, la propriété et la jouissance exclusive de la demande de brevet (ou du brevet) ci-dessus énoncée, ainsi que le brevet qui en sera la suite et la conséquence, sans autre garantie que celle de l’existence de la demande de brevet (éventuellement mentionnez le dépôt de la marque). Agissant de bonne foi, le Cédant informe le Cessionnaire qu’il n’a connaissance d’aucun motif d’éviction, d’aucune cause de nullité matérielle, ni d’aucune restriction légale à ses droits sur sa demande de brevet et l’enregistrement de sa marque.

Article 2

    Le Cédant subroge dans tous ses droits et actions le Cessionnaire qui a la faculté d’exploiter à son seul profit, mais également à ses seuls risques et périls, au lieu et place du Cédant, le brevet cédé et éventuellement les brevets et certificats y afférant, ceci pour la France et ses territoires d’Outre-mer.


Article 3

    Le Cédant déclare n’avoir déposé à ce jour, sur quelque territoire étranger que ce soit, aucune demande de brevet afférant à l’invention présentement cédée. Il déclare également n’avoir concédé ou cédé aucun titre à l’effet d’exploitation à l’étranger.

    Il subroge dans ses droits de priorité le Cessionnaire qui aura seul le droit de protéger l’invention à l’étranger, et il s’engage également à lui fournir, sur simple requête du Cessionnaire, toutes signatures éventuellement nécessaires.

Article 4

    Le Cédant s’engage à communiquer sans frais tous les perfectionnements à son invention qu’il pourrait découvrir, sauf si le perfectionnement apporte un bouleversement fondamental du produit, auquel cas une somme à convenir entre les parties sera attribuée au Cédant, somme éventuellement déterminée à dire d’expert.

    Dans tous les cas, le Cédant s’engage à fournir au Cessionnaire tous renseignements complémentaires qui s’avèrent ou s’avèreraient nécessaires pour la mise au point définitive de l’invention, comme également à permettre au Cessionnaire de prendre lui-même tous certificats et brevets y afférant.

    A toutes fins utiles, le Cédant déclare remettre ce jour au Cessionnaire, qui le reconnaît, tous documents, plans, dossiers et études relatifs à l’invention présentement cédée.

Article 5

    La présente cession est consentie par le Cédant et acceptée par lui moyennant :

D’une part, la somme de …… Euros, plus T.V.A., versée ce jour par le Cessionnaire au Cédant qui lui en donne quittance. La présente somme correspond à la participation aux frais de recherches, développements et études du Concédant, ainsi qu’à l’acquis de la valeur inventive. De ce fait, elle est versée à fonds perdus au Cédant ;

D’autre part, une redevance participative de ….. pour cent sera ensuite payée en complément fractionné du prix de la présente vente. Ce pourcentage sera calculé sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, départ usine, durant N années, sur l’exploitation du brevet principal, des certificats et brevets de perfectionnement éventuels.

    Le Cessionnaire tiendra une comptabilité de toutes les opérations relatives à l’exploitation de ladite invention.

    Les règlements des pourcentages dus seront versés au Cédant trimestriellement, dans les trente jours suivant le trimestre échu, soit les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier au plus tard.

    Dans tous les cas, le Cessionnaire garantit au Cédant un minimum annuel s’élevant à …..Euros.

    Toutes les sommes à parvenir au Cédant le seront franches de toutes taxes et impôts, T.V.A. en sus.

    Pour le cas où le montant des versements fractionnés prévus ci-dessus atteignait la somme de …. Euros, ceci avant l’expiration du nombre d’années prévues, le Cessionnaire considèrera avoir réglé la totalité du prix d’achat du brevet, de ses certificats et brevets complémentaires éventuels ; le Cessionnaire sera libéré de tout versement futur vis-à-vis du Cédant.

    Le Cessionnaire établira chaque année, et au plus tard le 31 janvier pour l’exercice antérieur, un état de situation dont le Cédant pourra, soit par lui-même ou toute autre personne dûment mandatée, prendre connaissance, ainsi que des livres de comptabilité et tous documents relatifs à l’exploitation de l’invention en général.

Article 6

    Le Cessionnaire s’engage à exécuter, en lieu et place du Cédant, toutes les formalités et obligations relatives à la délivrance du ou des brevets et certificats, ainsi qu’à payer régulièrement les annuités.

    Le Cessionnaire prend par ailleurs l’engagement formel de procéder à l’extension des protections à l’étranger, avant l’expiration du délai de priorité unioniste (ou, selon le cas, du délai de dix huit mois). Il s’engage également à acquitter régulièrement les taxes annuelles de maintien du ou des brevets et certificats.

    Sous peine de déchéance des droits accordés et consentie par le présent contrat, le Cessionnaire doit justifier au Cédant, un mois avant la date anniversaire des échéances des taxes annuelles, du paiement des dites annuités et de toutes taxes qu’il y aura à acquitter pour la conservation et la continuation de la validité des brevets.

Article 7

    En cas de cessation d’activité de la part du Cessionnaire, ce dernier s’engage à rétablir le Cédant dans tous ses droits tant qu’une somme quelconque lui sera due, sauf acquittement total de cette dernière.

    Il est également précisé qu’en cas de retard excessif de paiement des redevances, le Cédant est en droit, à l’issue du délai, tel que spécifié à l’article 10, de concéder une ou plusieurs licences d’exploitation ou de transférer les droits à une quelconque entreprise.

    Le Cessionnaire s’engage en outre à faire reprendre ses engagements vis-à-vis du Cédant pour le cas où interviendraient la vente de l’entreprise du Cessionnaire ou sa prise de contrôle au sens le plus large. En cas de refus de la part des successeurs ou nouveaux décideurs qui auraient dû suppléer aux engagements du Cessionnaire, l’alinéa premier du présent article serait appliqué en sus, la possibilité au Cédant de prétendre à un dédommagement en matériel de fabrication si celui-ci n’entre pas dans le cadre des nouvelles activités de l’entreprise ; ces deux dernières obligations du Cessionnaire étant fixées à dire d’expert, faute d’accord entre les parties.

Article 8

    Si le Cessionnaire mandate divers licenciés, fabricant et autres, dépendants en ce qui concerne l’objet du présent contrat du Cessionnaire, il est précisé que l’ensemble des entreprises sera solidaire vis-à-vis du Cédant, avec pour obligations celles du Cessionnaires.

Article 9

    Il est expressément stipulé que le Cessionnaire n’a aucun droit de dépôt à l’étranger, hors de son territoire ou des territoires cédés.

     Il est convenu par le Cédant que le Cessionnaire bénéficiera de tous perfectionnements, brevets, certificats et dépôt complémentaires, quelconques mais nouveaux, déposés par l’inventeur et concernant l’objet du présent contrat, ceci pour toute la durée de sa validation et le territoire concédé.

    En tant que de besoin, il est précisé et convenu entre les parties que l’alinéa précédent a effet de réciprocité ; le Cédant pouvant faire bénéficier les exploitants d’autres territoires, des certificats d’addition et autres améliorations apportés par le Cessionnaire.

Article 10

    La présente cession sera résiliée de plein droit, sans aucune formalité judiciaire :

Trois mois après un simple commandement de payer resté infructueux, pour tout ou partie du prix convenu,

En cas de faillite, de règlement judiciaire ou de cessation d’activité du Cessionnaire et, dans ces cas, ipso facto.

Article 11

Le cessionnaire acquittera tous les frais, taxes et honoraires des présentes, y compris l’enregistrement et l’inscription à l’I.N.P.I., ainsi que partout où besoin sera. Réserve de privilège et d’action résolutoire est toutefois consentie, de façon formelle, au Cédant en garantie des paiements.

    Le Cédant, en cas de vente à l’étranger, étant le seul à résider en France, fait son affaire personnelle du respect des obligations stipulées par le décret N° 70-441 du 26 mai 1970, et l’arrêté qui en suit pour l’application. Ceci concerne dudit contrat de cession et celle du montant des transferts, apports et, plus généralement, tout échange effectués au terme de celui-ci. Les frais engendrés seront l’affaire ou l’objet de remboursement de la part du Cessionnaire à l’égard du Cédant.

Article 12

    Le présent contrat est réputé complet. Toute modification, notamment en ce qui concerne l’article 4 en son alinéa premier, devra faire l’objet d’un avenant.

    La souffrance ou la tolérance de l’une quelconque de ces clauses, après entente expresse entre les parties, n’apporte pas novation ou encore ne rend pas caduque le présent contrat.

    La présente cession est, dans toutes ses clauses, soumise au droit français, à l’exclusion de tout autre droit.

    En cas de traduction, le texte français fera seul foi.

Article 13

    Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original du présent accord, pour remplir toutes formalités légales et faire toutes inscriptions et significations.

Article 14

    En cas de litige sur l’exécution ou l’interprétation des présentes conventions, le Tribunal dont dépend le domicile du Cédant sera le seul compétent.

Fait à ………..

En ….exemplaires, dont un pour l’enregistrement, un pour chacune des parties et un autre pour la transcription à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle.

Et le …..



©Invention-Europe - 11/04/2008 - Reproduction autorisée et à diffuser auprès de tout inventeur voulant faire des économies.

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